C-26, r. 54 - Règlement sur les élections et sur la représentation au Conseil d’administration de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec

Texte complet
2.03.03. Sur réception, le secrétaire vérifie la forme et le contenu du curriculum vitae que lui transmet un candidat. Il peut exiger du candidat qu’il modifie la forme de son curriculum vitae ou qu’il y apporte certaines précisions pour le rendre conforme au présent règlement.
À défaut par le candidat de donner suite à la demande du secrétaire, ce dernier peut décider de ne pas transmettre aux membres un curriculum vitae qui contient des informations erronées ou qui est non conforme au présent règlement. La décision du secrétaire de ne pas transmettre aux membres un curriculum vitae est finale et sans appel.
Décision 94-11-17, a. 1.